Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1845 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.
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Décisions • 14
- Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite·
- Ordonnance de dessaisissement·
- Pourvoi de la partie civile·
- Appel de l'inculpé·
- 1) instruction·
- Inobservation·
- ) instruction·
- Signification·
- 2) cassation·
- ) cassation
- Impôt·
- Tva·
- Qualités·
- Code de commerce·
- Pénalité·
- Fraudes·
- Liquidateur·
- Créanciers·
- Insuffisance d’actif·
- Intérêt à agir
3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 décembre 1979, 00381, publié au recueil Lebon
- Recouvrement contestation des actes de poursuite·
- Compétence juridictionnelle·
- Rj1 contributions et taxes·
- ,rj2 paiement de l'impôt·
- Contributions et taxes·
- Procédure contentieuse·
- Questions communes·
- 1845 du c.g.i.]·
- Généralités·
- Contrainte