Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les dispositions de l’article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d’amendes.
Ces réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de la décision du trésorier-payeur général ou de l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 1910.
L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire.
Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le conseil de préfecture. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le conseil de préfecture surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de l’arrêté de sursis à statuer.
Or la taxe sur les déchets réceptionnés est, en vertu du I de l'article L. 2333-95 du CGCT, établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. […] Le même article législatif prévoit l'application, en matière de recouvrement, des règles relatives à ces mêmes taxes. […] de toutes les créances communales celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du code général des impôts qui, concernant exclusivement les créances en matière fiscale, […]
Lire la suite…Ensuite l'article L 199 alinéa 2 du LPF dispose que les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. […]
Lire la suite…[…] Qu'il resulte des dispositions de l'article 1761 du code general des impots que la majoration de 10 %, « appliquee au montant des cotisations … qui n'ont pas ete reglees le 15 du 3° mois suivant celui de la mise en recouvrement du role », est une penalite afferente aux operations de recouvrement de l'impot ; […] de prononcer d'office le degrevement de la majoration de 10 % qui en est l'accessoire, conformement aux dispositions de l'article 1849 du code general des impots ; que toute contestation a ce sujet relevait de la competence du tresorier payeur general dans les conditions prevues a l'article 1846 du code general des impots ; que, dans ces conditions, […]
[…] Sur l'etendue de la solidarite : considerant que, dans la mesure ou le requerant pretend que l'administration aurait etendu la solidarite au-dela de celle que la juridiction penale a prononcee, il souleve un litige touchant au recouvrement de l'impot, qui ne peut etre soumis au juge administratif que par la voie d'une opposition a contrainte formee dans les conditions et selon la procedure prevues aux articles 1846 et 1910 du code general des impots, applicables en l'espece ; que m. Z…, qui n'a pas suivi cette procedure, […]
S'agissant de ces dernières contestations, l'article L. 281 de ce livre (et avant lui les articles 1917 et 1846 du code général des impôts) incluait, comme moyens pouvant être soulevés, l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. […] Plus récemment, et nous sommes désormais sur des textes dont les versions sont postérieures au litige, Parlement et Gouvernement ont souhaité être plus précis dans la rédaction des articles L. 281 et R. 281-3-1 du LPF. […]
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