Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1846 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes.
Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer.
Commentaires • 4
Or la taxe sur les déchets réceptionnés est, en vertu du I de l'article L. 2333-95 du CGCT, établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. […] Le même article législatif prévoit l'application, en matière de recouvrement, des règles relatives à ces mêmes taxes. […] au recouvrement de toutes les créances communales celles des dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du code général des impôts qui, concernant exclusivement les créances en matière fiscale, […]
Lire la suite…La répartition actuelle des compétences entre les deux juridictions est organisée par l'article L 199 du LPF. […] Ces dispositions ont regroupé celles des anciennes du CGI ( art. 1846 et 1910) avec un mérite de clarification, et dans le même temps ont permis de supprimer la distinction des oppositions à contrainte, qui étaient portées devant le juge administratif quand elles visaient un impôt direct ou une taxe sur le chiffre d'affaires, et des oppositions à poursuite, relevant du tribunal de grande instance, quelle que soit la nature de l'impôt.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1946-1 du code general des impots : « en matiere de… contributions indirectes, et de taxes assimilees a ces… contributions, les decisions prises sur les reclamations contentieuses peuvent etre attaquees devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau charge du recouvrement » ; qu'en vertu des dispositions combinees des articles 1853, 1917, et 1846 du meme code, les litiges relatifs au recouvrement et aux poursuites en matiere de contributions indirectes relevent egalement de la competence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
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[…] Sur l'opposition a contrainte : considerant qu'aux termes de l'article 1846 du code general des impots, les reclamations « revetent la forme soit d'une opposition a l'acte de poursuites, soit d'une opposition a la contrainte administrative… l'opposition a l'acte de poursuites ne peut viser que la validite en la forme de l'acte. Elle est portee devant les tribunaux judiciaires et jugee comme en matiere sommaire. Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa qualite et son exigibilite constitue une opposition a contrainte. Elle est portee devant le tribunal administratif »;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 octobre 1989, 55763, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que « l'opposition » formée par M me Y…, le 26 mai 1981, à un commandement à elle délivré le 30 avril précédent pour avoir paiement de la taxe ci-dessus mentionnée portait, non sur l'obligation de payer, la quotité ou l'exigibilité de cet impôt, mais sur son bien-fondé ; qu'ainsi elle n'avait pas la nature d'une opposition à contrainte au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1846 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la prétendue « opposition » de M me Y… ;
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S'agissant de ces dernières contestations, l'article L. 281 de ce livre (et avant lui les articles 1917 et 1846 du code général des impôts) incluait, comme moyens pouvant être soulevés, l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. […] Plus récemment, et nous sommes désormais sur des textes dont les versions sont postérieures au litige, Parlement et Gouvernement ont souhaité être plus précis dans la rédaction des articles L. 281 et R. 281-3-1 du LPF. […]
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