Code général des impôts, CGI
Article 1847 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version19/10/1954
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le conseil de préfecture.
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