Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Procédures / Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Article 1847 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version19/10/1954
Entrée en vigueur le 19 octobre 1954
Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.
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