Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Procédures / Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Article 1851 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 71
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[…] LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, aux termes de ses écritures en date du 5 Avril 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 252 du Livre des Procédures Fiscales, et 1851 du Code Général des Impôts, de :
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Le recouvrement d'un trop-percu d'honoraires verses par une commune, considere comme une recette municipale, s'effectue comme en matiere de contributions directes, aux termes de l'article 2 du decret du 19 aout 1966. Des lors, la procedure speciale prevue par les articles 1841 a 1851 du code general des impots est applicable a ce reversement et c'est a juste titre que les juges du fond, qui ne sont saisis que pour verification en la forme de la procedure et non de la validite de titre executoire, declarent dechus de ses droits, en vertu de l'article 1850, le percepteur qui n'a effectue aucune diligence pendant quatre annees a compter du premier acte de poursuites.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 3 décembre 2009, n° 09/14664
[…] Attendu que l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 donne compétence au juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie,selon le cas, […] s'agissant des créances fiscales, le juge de l'exécution et la Cour n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais, en application du principe général de séparation des autorités administratives et judicaires et compte tenu du fait que les comptables du Trésor sont, en vertu de l'article 1851 du Code Général des Impôts, personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des créances publiques prises en charge dans leurs écritures et donc seuls habilités à accorder des délais de paiement ; […]
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