Article 1865 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - Art. L. 238

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les procès-verbaux des agents des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.
Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.
Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au secrétariat-greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus. c. […] Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, l'article 1865 du code général des impôts disposait : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes feront foi jusqu'à preuve contraire. - Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, l'article 1865 du code général des impôts disposait : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes feront foi jusqu'à preuve contraire. - Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins » ; 3. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la modification par le décret du 15 septembre 1981 de l'article 1865 du code général des impôts ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, […] 199 ter A, 199 quater C, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies. […] Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, l'article 1865 du code général des impôts disposait : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes feront foi jusqu'à preuve contraire. - Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins » ; […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1976, 75-92.342, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Aux termes de l'article 1865 du Code général des impôts, le procès-verbal des agents des contributions indirectes fait foi jusqu'à preuve contraire. Ledit article organise la procédure à suivre lorsque le prévenu demande à faire la preuve contraire (1).

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  • Assistance d'un officier de police judiciaire·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Particulier non sujet à l'exercice·
  • Constatations des infractions·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • 3) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Montant des droits éludés·
  • Signature du procès

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-152 QPC du 22 juillet 2011, M. Claude C. [Disposition réglementaire - Incompétence]
Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant qu'avant d'être codifié à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales par le décret du 15 septembre 1981 susvisé, l'article 1865 du code général des impôts disposait : « Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes feront foi jusqu'à preuve contraire.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Procédures fiscales·
  • Premier ministre·
  • Décret·
  • Constitutionnalité·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Disposition législative

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1972, 70-92.540, Publié au bulletin
Rejet

Les juges correctionnels, saisis d'infractions fiscales par citation directe de l'administration des contributions indirectes, ne sont pas tenus de faire droit aux conclusions des prévenus offrant selon la procédure instituée par l'article 1865 du Code général des impôts, la preuve contraire des faits consignés au procès-verbal des agents de cette administration, dès lors qu'ils ont fondé leur intime conviction de la culpabilité des prévenus sur leur appréciation des preuves débattues contradictoirement devant eux (1).

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Documents régulièrement versés aux débats·
  • Constatations des infractions·
  • Juridictions correctionnelles·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes·
  • ) contributions indirectes·
  • Contributions indirectes·
  • Copie des procès-verbaux·
  • Domaine d'application
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