Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Article 1873 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'administration interjette appel du jugement, les moyens de transport et tous les objets sujets à dépérissement ne sont remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.
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