Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Article 1879 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article 1965 I, avant jugement définitif (1).
1) Annexe III, art. 419 A.
1) Annexe III, art. 419 A.
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