Article 1882 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire1


Deloitte Société d'Avocats · 5 octobre 2021

[…] La CA d'Amiens ne se montre toutefois pas sensible à cet argument. […] Elle relève que les dispositions de la loi du 1872 ont été reprises – quasiment à l'identique – par l'article 1882 du CGI (découlant de la loi n°2008-776 du 4 août 2008). […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2014, n° 13/00120

[…] Elle soutient que les services fiscaux ont considéré, en méconnaissance des dispositions de l'article L64 du Livre des procédures fiscales et en se référant de façon non appropriée à l'article 1882 du Code général des impôts, que le contrat de location gérance cachait une réalité juridique différente, que la procédure d'imposition est donc irrégulière et qu'elle doit être déchargée totalement des cotisations litigieuses.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 30 juin 2016, n° 15/04609

[…] L'article 1882 du même code dispose que “la mutation de propriété des fonds de commerce et des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire”.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 28 juin 2007, n° 05/17482

[…] Attendu qu'elle rappelle que l'Administration doit apporter la preuve de l'existence du fonds de commerce et par conséquent de sa mutation, et ce, conformément aux dispositions des articles 719 et 1882 du Code Général des Impôts,

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