Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES
Article 1885 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées.
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