Article 1891 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - Art. L. 217

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les contraventions, en matière de droit de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs, peuvent être constatées par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-11.125, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1863 du Code général des impôts qui exige à peine de nullité que les procès-verbaux de l'administration soient exclusivement rédigés par les agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation de la contravention ne concerne que les contraventions en matière de contributions indirectes et ne s'applique pas aux contraventions à la législation sur les timbres, visées par les articless 1887 et 1891 du même Code.

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  • Article 1863 du code général des impôts·
  • Contraventions à la législation du timbre·
  • Constatation des infractions·
  • Contributions indirectes·
  • Procédure le nécessitant·
  • Réouverture des débats·
  • Domaine d'application·
  • Jugements et arrêts·
  • Timbre des affiches·
  • 1) impôts et taxes

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 87-80.717, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé au nom des époux X… et pris de la violation des articles 407, 435, 443, 1891, 1794 du Code général des impôts, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Fausses déclarations de quantité et transport irrégulier·
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Constatations suffisantes·
  • Publication et affichage·
  • Peine complémentaire·
  • Impôts et taxes·
  • Boissons·
  • Vin·
  • Récolte·
  • Pénalité
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