Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES
Article 1892 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885.
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