Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Procédures / Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes / II : Poursuites et instances
Article 1897 du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable.
Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :
1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;
2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.