Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Procédures / Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes / II : Poursuites et instances
Article 1904 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.
Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens.