Article 1912 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
a. Commandement, 3 % du montant du débet ;
b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;
c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.
En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 7,5 euros pour le commandement et de 15 euros pour les actes de poursuites autres que le commandement.
Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.
2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.
3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires9


www.fiscaloo.fr · 15 décembre 2022

📝 Publié le par La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est souvent utilisée par les comptables publics pour le recouvrement de leur créance fiscale. En pratique, et conformément aux dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le comptable public notifie la SATD au détenteur ou au débiteur d'une somme d'argent qui appartient, ou qui revient au contribuable. Via la SATD, l'administration fiscale appréhende une créance dont le contribuable est détenteur. Elle peut être existante, conditionnelle ou en germe. L'administration ne peut toutefois recourir à la …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 septembre 2017

Opposition à titre exécutoire 17/09/2017 - Quels sont les moyens à la disposition de l'administration pour contraindre un débiteur récalcitrant à payer une créance publique exigible ? EN BREF : le recouvrement des impôts et taxes assimilées, des amendes et des condamnations pécuniaires, des créances publiques de nature non fiscales et diverses et des créances d'une collectivité locale, d'un établissement public de santé ou de la sécurité sociale pris en charge par les comptables du Trésor est assorti du privilège général du Trésor. Pour l'exercice de ce privilège, les comptables …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Décision n° 2015 - 503 QPC Article L. 54 A du livre des procédures fiscales Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 17 Table des matières I. Dispositions législatives …

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