Article 1912 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)

1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
11 textes citent l'article

Commentaires9


www.fiscaloo.fr · 15 décembre 2022

📝 Publié le par La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est souvent utilisée par les comptables publics pour le recouvrement de leur créance fiscale. En pratique, et conformément aux dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le comptable public notifie la SATD au détenteur ou au débiteur d'une somme d'argent qui appartient, ou qui revient au contribuable. Via la SATD, l'administration fiscale appréhende une créance dont le contribuable est détenteur. Elle peut être existante, conditionnelle ou en germe. L'administration ne peut toutefois recourir à la …

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 17 septembre 2017

Opposition à titre exécutoire 17/09/2017 - Quels sont les moyens à la disposition de l'administration pour contraindre un débiteur récalcitrant à payer une créance publique exigible ? EN BREF : le recouvrement des impôts et taxes assimilées, des amendes et des condamnations pécuniaires, des créances publiques de nature non fiscales et diverses et des créances d'une collectivité locale, d'un établissement public de santé ou de la sécurité sociale pris en charge par les comptables du Trésor est assorti du privilège général du Trésor. Pour l'exercice de ce privilège, les comptables …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

Décision n° 2015 - 503 QPC Article L. 54 A du livre des procédures fiscales Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2015 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 17 Table des matières I. Dispositions législatives …

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Décisions130


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 14 février 2012, n° 11/05286
  • Tiers détenteur·
  • Finances publiques·
  • Saisie·
  • Combustible·
  • Société européenne·
  • Mainlevée·
  • Procédures fiscales·
  • Lettre·
  • Acte·
  • Contribuable

2Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2011, n° 1001129
Rejet
  • Hôpitaux·
  • Collectivités territoriales·
  • Etablissement public·
  • Créance·
  • Hospitalisation·
  • Consultation·
  • Conclusion·
  • Charges·
  • Santé·
  • Recette

3Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 18 février 2021, n° 20/01571
  • Mise en demeure·
  • Cliniques·
  • Centre hospitalier·
  • Comptable·
  • Titre exécutoire·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances publiques·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement
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