Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Procédures / Section V : Dispositions communes / II : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 1917 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret 93-264 1993-02-26 art. 25 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1946-1 du code general des impots : « en matiere de… contributions indirectes, et de taxes assimilees a ces… contributions, les decisions prises sur les reclamations contentieuses peuvent etre attaquees devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau charge du recouvrement » ; qu'en vertu des dispositions combinees des articles 1853, 1917, et 1846 du meme code, les litiges relatifs au recouvrement et aux poursuites en matiere de contributions indirectes relevent egalement de la competence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1917 du code général des impôts : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ;
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 10 janvier 1973, 78402, publié au recueil Lebon
[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 1917 du meme code, issu de l'article 4 de la loi du 27 decembre 1963, « les dispositions des articles 1908 a 1912 sont applicables a toutes les reclamations relatives aux poursuites en matiere de droits, taxes, […]
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S'agissant de ces dernières contestations, l'article L. 281 de ce livre (et avant lui les articles 1917 et 1846 du code général des impôts) incluait, comme moyens pouvant être soulevés, l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. […] Plus récemment, et nous sommes désormais sur des textes dont les versions sont postérieures au litige, Parlement et Gouvernement ont souhaité être plus précis dans la rédaction des articles L. 281 et R. 281-3-1 du LPF. […]
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