Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre IV : Sûretés et privilèges / Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Article 1920 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Commentaires • 61
privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […] Dispositions contestées Code de l'environnement Article L. 171-1 Article L. 171-3 Article L. 172-5 Article L. 172-11 Article L. 172-12 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 171-1 du code de l'environnement a. […]
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