Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / SURETES ET PRIVILEGES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1922 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.
Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 janvier 1979, 05743, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
Le chef d'un centre de chèques postaux, saisi par la voie d'avis à tiers détenteur émis par un comptable public, est tenu en application du 1 er alinéa de l'article 1922 du code général des impôts, de verser au Trésor public à concurrence du montant réclamé les sommes figurant au compte courant du redevable.
Lire la suite…- 1922 du c.g.i.]·
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