Article 1922 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L262 (al. 1 et 3 du CGI 1922)

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Tous fermiers, locataires, receveurs économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.

Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 janvier 1979, 05743, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Le chef d'un centre de chèques postaux, saisi par la voie d'avis à tiers détenteur émis par un comptable public, est tenu en application du 1 er alinéa de l'article 1922 du code général des impôts, de verser au Trésor public à concurrence du montant réclamé les sommes figurant au compte courant du redevable.

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  • 1922 du c.g.i.]·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Obligations du chef de centre·
  • Postes et telecommunications·
  • Avis à tiers détenteur [art·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Contributions et taxes·
  • Comptabilité publique·
  • Actes de poursuites·
  • Services financiers
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