Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre IV : Sûretés et privilèges / Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Article 1923 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables.
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