Article 1930 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :
1° La remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor ;
2° La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales sont définitives ;
3° Une transaction portant atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives ;
4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers.
Elle statue également sur les demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, visant à l'admission en non-valeurs de cotes irrecouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité.
3. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires, des contributions indirectes et des taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l'impôt.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions13


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1989, 64036, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de retard due sur le fondement de l'article 1723 quater III du code général des impôts à défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I dudit article n'est pas une pénalité afférente à l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que, dès lors, […] par application de l'article 422 A de l'annexe III au code général des impôts, pour statuer sur la demande en remise gracieuse de cette pénalité qui, eu égard au montant de la somme en litige relevait, en vertu des articles 1930-2, 1965 G du code général des impôts et de l'article 419 de l'annexe III audit code de la compétence du directeur des services fiscaux de l'Essonne ; que, dès lors, […]

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  • Contributions et taxes·
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  • Impôt·
  • Taxe locale·
  • Excès de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pénalité·
  • Recouvrement·
  • Retard

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 19 décembre 1979, 00381, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Que cette demande, qui ne portait ni sur l'assiette ni sur le calcul de l'imposition, n'etait pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions combinees des articles 1930 et 1945 du code general des impots, doivent etre jugees en seance non publique ; que le tribunal administratif de paris a statue sur la requete de m. X… en seance non publique ; que, par suite, son jugement en date du 10 juin 1975 doit etre annule comme rendu dans des conditions irregulieres ;

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  • Recouvrement contestation des actes de poursuite·
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  • 1845 du c.g.i.]·
  • Généralités·
  • Contrainte

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 00240, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] elle est restee assujettie a une indemnite de retard de 349 018, 80 f, dont elle a demande la moderation par une lettre au directeur des services fiscaux en date du 29 mars 1968 ; qu'exercant les pouvoirs que lui donne l'article 419 de l'annexe 3 au code general des impots, le ministre de l'economie et des finances a, par deux decisions en date du 31 aout 1969 et du 17 fevrier 1971, […] mais la reduction a 15 000 f de l'indemnite de retard dont s'agit ; cons. Qu'il resulte de la combinaison des articles 1930 et 1939 du code general des impots que la demande en decharge ou en reduction d'une imposition, presentee par un contribuable au juge de l'impot, n'est recevable qu'a la condition, […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
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  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt
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