Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS / JURIDICTION CONTENTIEUSE
Article 1932 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
- soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement;
- soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
2 Le délai de réclamation expire :
- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration;
- le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi;
- s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées.
3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389.
4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche.
5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article.
Commentaires • 7
mois de l'année suivant celle de l'imposition, en vertu des articles 64 et 73 bis du CG). […] La refonte de 1950 a unifié ces différents textes en un seul article (l'article 1932 du CGI), et a comblé les lacunes du droit existant. […] Cette loi a par ailleurs repoussé du 31 mars au 31 décembre la date limite de dépôt des réclamations pour l'ensemble des hypothèses visées au 1 à 3 de l'article 1932, notamment la retenue à la source. […] En allongeant uniquement le délai de réclamation du 1 de l'article 1932, le 2 Les 4 et 5 de l'article 1932 visaient le cas particulier des réclamations de taxes locales pour vacance ou inexploitation et celui des pertes de récoltes. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 169 du LPF prévoit, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, que le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. La question a pu se poser de savoir à quel point le délai spécial ouvert au contribuable par l'article R. 196-3 était un délai « égal » à celui dont dispose l'administration. […] , […] paragraphe 3, de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale, codifié dans un paragraphe 5 de l'article 1932 du CGI. 2 On peut voir les […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1397 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1972 : 1 « les contribuables peuvent obtenir le degrevement de la contribution fonciere : en cas d'inexploitation d'un immeuble utilise par le contribuable lui-meme a usage commercial ou industriel, a partir du premier jour du mois suivant celui du debut de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin 2 les reclamations sont introduites dans les formes et delais indiques aux articles 1931 a 1934 » ; qu'aux termes de l'article 1932 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur, […]
Lire la suite…- Impositions locales et taxes assimilées·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, applicable dans le présent litige : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. – Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, […] Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 1932 : "1 … les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : – soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, […]
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 19 décembre 1984, 39421, mentionné aux tables du recueil Lebon
En ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par l'article 1932-1 du C.G.I. les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant.
Lire la suite…- Notion "d'événement" au sens de cet article·
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(n° 47147, précité), vous avez refusé d'étendre le délai spécial de réclamation ouvert au contribuable à raison de la prorogation du délai de prescription de droit commun prévue par l'ancien article 1974 bis du 1 Pour l'application des anciennes dispositions de l'article 1932-5° du CGI, aujourd'hui reprises à l'article R. 193-3 du LPF. […]
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