Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS / JURIDICTION CONTENTIEUSE
Article 1933 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
a Mentionner l'imposition contestée;
b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
c Porter la signature manuscrite de son auteur;
d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.
5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, applicable dans le présent litige : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. – Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux. » ; […] Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après … » ; qu'aux termes de l'article 1933 : « … 4. […]
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Aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, les instructions de l'administration ne peuvent être invoquées par les intéressés que "lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements". Par suite, un contribuable ne peut se prévaloir, sur ce fondement, de dispositions d'une instruction qui feraient obstacle à ce que sa réclamation non signée soit rejetée comme irrecevable, dès lors que l'article 1933 du C.G.I. dispose qu'"à peine de non-recevabilité, toute réclamation doit porter la signature manuscrite de son auteur".
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 55414, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts, applicable au présent litige : « A peine de non recevabilité, toute réclamation doit :… c – porter la signature manuscrite de son auteur .. » ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code, également applicable en l'espèce : « 1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des personnes qui tiennent de leurs fonctions et de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable … » ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
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