Article 1933 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R197-3 (4 et 5 du CGI 1933), Livre des procédures fiscales R197-1 (1 du CGI 1933), Livre des procédures fiscales R197-2 (3 du CGI 1933), Livre des procédures fiscales R197-5 (6 du CGI 1933)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective.
2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre.
3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune.
4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit :
a Mentionner l'imposition contestée;
b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie;
c Porter la signature manuscrite de son auteur;
d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d.
5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 juin 1988, 47481, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, applicable dans le présent litige : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. – Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux. » ; […] Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après … » ; qu'aux termes de l'article 1933 : « … 4. […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Rôle·
  • Réclamation·
  • Train·
  • Contribuable

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 16 juin 1986, 49301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 1 er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, les instructions de l'administration ne peuvent être invoquées par les intéressés que "lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements". Par suite, un contribuable ne peut se prévaloir, sur ce fondement, de dispositions d'une instruction qui feraient obstacle à ce que sa réclamation non signée soit rejetée comme irrecevable, dès lors que l'article 1933 du C.G.I. dispose qu'"à peine de non-recevabilité, toute réclamation doit porter la signature manuscrite de son auteur".

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  • Opposabilité des interprétations administratives·
  • Interprétation contraire aux lois et règlements·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Réclamation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 55414, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts, applicable au présent litige : « A peine de non recevabilité, toute réclamation doit :… c – porter la signature manuscrite de son auteur .. » ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code, également applicable en l'espèce : « 1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des personnes qui tiennent de leurs fonctions et de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable … » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Formes -qualité du réclamant·
  • Reclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Fondé de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Chiffre d'affaires·
  • Impôt·
  • Réclamation
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