Article 1934 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R197-4 (1 et 2 du CGI 1934), Livre des procédures fiscales R197-1 (3 du CGI 1934)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise.
Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation.
2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1988

Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1987
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Décisions13


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 20 avril 1977, 03372, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1397 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1972 : 1 « les contribuables peuvent obtenir le degrevement de la contribution fonciere : en cas d'inexploitation d'un immeuble utilise par le contribuable lui-meme a usage commercial ou industriel, a partir du premier jour du mois suivant celui du debut de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin 2 les reclamations sont introduites dans les formes et delais indiques aux articles 1931 a 1934 » ; qu'aux termes de l'article 1932 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur, […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Contribution foncière·
  • Rédaction 1972]·
  • Contribuable·
  • Contribution·
  • Réclamation·
  • Confiserie·
  • Usine·
  • Impôt

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 55414, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1933 du code général des impôts, applicable au présent litige : « A peine de non recevabilité, toute réclamation doit :… c – porter la signature manuscrite de son auteur .. » ; qu'aux termes de l'article 1934 du même code, également applicable en l'espèce : « 1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des personnes qui tiennent de leurs fonctions et de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable … » ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Formes -qualité du réclamant·
  • Reclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Fondé de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Chiffre d'affaires·
  • Impôt·
  • Réclamation

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1986, 46935, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1398 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée… un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934. » ; qu'aux termes de l'article 1932.4 : « Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral… » ;

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  • Dégrèvement en cas de perte de récoltes sur pied·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Récolte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Enlèvement·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales
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