Article 1936 du Code général des impôts, CGI.
Article 1935
Article 1937
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443327
Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2020

Les délais dans lesquels les contribuables sont tenus de saisir le tribunal administratif d'un contentieux d'assiette sont définis à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 772-1 du code de justice administrative. […] Il faut souligner qu'à la date de lecture de la décision SARL Nick Danese Applied Research, la décision Czabaj n'a toujours pas été étendue aux décisions implicites. 2 Ancien art. 1936, 2 du CGI, selon lequel « tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois (...) peut soumettre le litige au tribunal administratif », […]

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1965, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 1930, 1936 et 1943 du code general des impots ; […]

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 janvier 1971, 76139, publié au recueil LebonRejet

[…] Sur la regularite de la procedure d'imposition : – considerant qu'aux termes de l'article 7-1° de la loi du 27 decembre 1963, codifie sous l'article 1938-1° du code general des impots, « le directeur … statue sur les reclamations dans le delai de six mois suivant la date de leur presentation. […] toutefois, exceder trois mois », et que, selon l'article 1936-2° du meme code « tout contribuable qui n'a pas recu avis de la decision du directeur dans le delai de six mois … peut soumettre le litige au tribunal administratif » ; qu'il resulte de ces dispositions combinees que, si le directeur departemental des impots peut disposer, dans le cas et sous la condition prevus a l'article 1938-1°, […]

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[…] par la dame x…, sa femme, au directeur departemental des impots le 16 fevrier 1964 ; que le directeur a rejete la reclamation par le motif que « le reclamant » n'apportait pas la preuve d'une exageration de la base d'imposition ainsi qu'il est prevu a l'article 179 du code general des impots ; que la lettre recommandee en date du 10 juin 1964 par laquelle ladite decision etait notifiee au contribuable ne lui ayant pas ete delivree, et la dame x… ayant rappele au directeur, […] l'a rejetee comme tardive, par le motif que le delai de deux mois, prevu a l'article 1936-1 du code general des impots dans la redaction alors en vigueur, aurait couru a compter de la premiere notification ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).