Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement.
4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières.
[…] Vu les articles 1930, 1936 et 1943 du code general des impots ; […]
[…] Sur la regularite de la procedure d'imposition : – considerant qu'aux termes de l'article 7-1° de la loi du 27 decembre 1963, codifie sous l'article 1938-1° du code general des impots, « le directeur … statue sur les reclamations dans le delai de six mois suivant la date de leur presentation. […] toutefois, exceder trois mois », et que, selon l'article 1936-2° du meme code « tout contribuable qui n'a pas recu avis de la decision du directeur dans le delai de six mois … peut soumettre le litige au tribunal administratif » ; qu'il resulte de ces dispositions combinees que, si le directeur departemental des impots peut disposer, dans le cas et sous la condition prevus a l'article 1938-1°, […]
[…] par la dame x…, sa femme, au directeur departemental des impots le 16 fevrier 1964 ; que le directeur a rejete la reclamation par le motif que « le reclamant » n'apportait pas la preuve d'une exageration de la base d'imposition ainsi qu'il est prevu a l'article 179 du code general des impots ; que la lettre recommandee en date du 10 juin 1964 par laquelle ladite decision etait notifiee au contribuable ne lui ayant pas ete delivree, et la dame x… ayant rappele au directeur, […] l'a rejetee comme tardive, par le motif que le delai de deux mois, prevu a l'article 1936-1 du code general des impots dans la redaction alors en vigueur, aurait couru a compter de la premiere notification ;
Les délais dans lesquels les contribuables sont tenus de saisir le tribunal administratif d'un contentieux d'assiette sont définis à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 772-1 du code de justice administrative. […] Il faut souligner qu'à la date de lecture de la décision SARL Nick Danese Applied Research, la décision Czabaj n'a toujours pas été étendue aux décisions implicites. 2 Ancien art. 1936, 2 du CGI, selon lequel « tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision du directeur dans le délai de six mois (...) peut soumettre le litige au tribunal administratif », […]
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