Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre sur papier libre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l’acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2. L’intervention, qui est admise de la part de ceux qui justifient d’un intérêt à la solution du litige, sauf en matière d’impôts et taxes accessoires sur les revenus ou d’amendes fiscales autres que celle prévue à l’article 1739 ci-dessus, doit être formée sur papier timbré avant le jugement.
3. Le directeur des contributions directes peut, au cours de l’instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1938 ci-dessus.
[…] Sur le moyen tire de l'acquiescement de l'administration aux conclusions de la demande du contribuable devant le tribunal administratif : considerant qu'aux termes de l'article 1941 du code general des impots : "6. […]
[…] Cons. Qu'aux termes de l'article 1941-6° du code general des impots relatif a la procedure devant les tribunaux administratifs : « le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pieces verses par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux benefices ou revenus de tiers, de telle maniere qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activite est comparable a la sienne. Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommement designes ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de facon a respecter le secret professionnel » ;
[…] Sur le moyen tire de l'acquiescement de l'administration aux conclusions de la demande du contribuable devant le tribunal administratif ; considerant qu'aux termes de l'article 1941 du code general des impots: « 6. » lorsque l'administration n'a pas, a l'expiration d'un delai de six mois suivant la date de presentation de l'instance, produit ses observations, le president du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau delai de trois mois qui peut etre prolonge, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivee. […]