Article 1943 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 19 octobre 1954

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Décisions10

1Conseil d'Etat, Section, du 9 mars 1983, 29045, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1943 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r. 191 et r. 204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r. 204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois a…, ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1965, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 1930, 1936 et 1943 du code general des impots ; […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 juillet 1987, 42293, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que ni les dispositions des articles R. 117 à R. 136 du code des tribunaux administratifs relatifs aux expertises ni celles de l'article 1943 du code général des impôts, reprises aux articles R. 200-8 à R. 200-13 du livre des procédures fiscales ne subordonnent la régularité d'une expertise en matière fiscale à la condition que les parties soient averties par lettre recommandée non seulement du jour et de l'heure du début des opérations d'expertise, mais encore de chaque réunion organisée par le ou les experts ;

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