Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le conseil d’Etat par la voie de l’appel dans les conditions prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 22 juillet 1889 et à l’ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d’Etat. Toutefois, les requêtes des contribuables sont, dans tous les cas, produites sur timbre.
2. Le ministre des finances peut faire appel des arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière de contributions directes et de taxes de toute nature assises par le service des contributions directes.
[…] Considerant qu'en vertu de l'article 1943 du code general des impots, les jugements des tribunaux administratifs peuvent etre attaques devant le conseil d'etat par la voie de l'appel dans les conditions prevues aux articles r. 191 et r. 204 du code des tribunaux administratifs et a l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'il resulte des dispositions combinees de l'article r. 204 du code des tribunaux administratifs et de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que, lorsque des lois a…, ont, comme en l'espece, dispense le requerant du ministere d'un avocat au conseil d'etat, la requete doit etre signee par la partie interessee ou par son mandataire ;
[…] Vu les articles 1930, 1936 et 1943 du code general des impots ; […]
[…] Considérant que ni les dispositions des articles R. 117 à R. 136 du code des tribunaux administratifs relatifs aux expertises ni celles de l'article 1943 du code général des impôts, reprises aux articles R. 200-8 à R. 200-13 du livre des procédures fiscales ne subordonnent la régularité d'une expertise en matière fiscale à la condition que les parties soient averties par lettre recommandée non seulement du jour et de l'heure du début des opérations d'expertise, mais encore de chaque réunion organisée par le ou les experts ;