Article 1944 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R200-15, Livre des procédures fiscales R200-16, Livre des procédures fiscales R200-14

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement.
3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 novembre 1992, 81658, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des dispositions du 3 de l'article 1944 du code général des impôts reprises à l'article R.200-15 du livre des procédures fiscales que l'administration ne pourrait revenir sur un dégrèvement que par voie de conclusions reconventionnelles devant le tribunal administratif ; qu'ainsi l'administration a pu valablement reprendre l'imposition dont elle avait accordé dégrèvement par décision du 24 mars 1980 en suivant la procédure contradictoire ;

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