Article 1956 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R207-1, Livre des procédures fiscales L207

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat et les frais des significations doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d'autres frais, ni à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 1957.
2 Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
3 (Abrogé)
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 22 décembre 1971, 79623, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 1956-2° du code general des impots : « le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais d'expertise dans la mesure ou il succombe, compte tenu de l'etat du litige au debut de l'expertise » ; qu'il resulte de l'instruction qu'au debut de l'expertise et apres le rejet par le tribunal, en vertu du jugement avant dire droit susvise en date du 4 octobre 1967, […]

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  • Intérêts perçus par le contribuable pour le compte d'autrui·
  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Taxation d'office en cas de défaut de déclaration·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Répartition des frais d'expertise·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Expertise

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 4 juillet 1979, 06295, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] En ce qui concerne les impositions etablies au titre des annees 1968 et 1969 sur les benefices de l'office; considerant qu'aux termes de l'article 93 du code general des impots, « 1. […] qu'en vertu de l'article 12 du meme code, l'impot sur le revenu des personnes physiques « est du chaque annee a raison des benefices ou des revenus que le contribuable realise ou dont il dispose au cours de la meme annee »; qu'aux termes de l'article 14 du decret susvise du 29 fevrier 1956, pris pour l'application du decret du 20 mai 1955, relatif aux officiers publics et ministeriels, « le suppleant designe dans les hypotheses visees a l'article 12 », […]

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  • 2.] compensation avec les charges normales de l'office·
  • 1.] effets d'une saisie arrêt sur le prix de cession·
  • Plus-value de cession des charges et offices·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 novembre 1977, 02635, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

L'article 1956-2 du C.G.I. impose de répartir les frais d'expertise en fonction seulement de l'ampleur des dégrévements finalement obtenus par le contribuable et non pas en fonction de l'utilité de l'expertise. Il n'y a donc pas lieu de retenir la circonstance que les réductions d'impôt prononcées par le tribunal administratif ont été justifiées par d'autres motifs que les résultats de l'expertise. Pour apprécier l'état du litige au moment de l'expertise, on ne tient pas compte des dégrévements proposés à ce moment par l'administration au tribunal.

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • État du litige avant l'expertise·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Expertise·
  • Impôt·
  • Base d'imposition·
  • Coefficient·
  • Administration·
  • Cotisations
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