Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
[…] Attendu que pour declarer irrecevable l'opposition formee par manderfeld, le tribunal a estime que ce redevable devait conformement aux articles 1701 et 1958 du code general des impots s'acquitter d'abord des sommes arbitrees par l'administration sauf a obtenir par la suite restitution d'un trop-percu eventuel;
[…] Considerant que l'article 1958 du code general des impots dispose : « 1 – les degrevements contentieux… entrainent de plein droit les degrevements … correspondants des taxes etablies d'apres les memes bases au profit de l'etat, des departements, des communes ou des collectivites professionnelles. – 2. Par derogation au 1, les decisions portant exemption permanente ou temporaire de la contribution fonciere des proprietes baties ou des proprietes non baties n'entrainent le degrevement correspondant des taxes percues au profit des departements et des communes en remuneration des services rendus que si les dispositions legislatives ou reglementaires concernant ces taxes le prevoient expressement » ;