Article 1959 du Code général des impôts, CGI.
Article 1958Article 1960 A
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions18

1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 5 mai 1970, 76222, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 1983, 82-12.187, Publié au bulletinRejet

A justifié légalement sa décision le tribunal qui a relevé que les conditions d'application des dispositions de l'article 1959-2 du code général des impôts reprises à l'article R 200-4 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies en l'espèce et que la notification de rejet à l'avocat qui avait présenté la réclamation contentieuse au nom de son client, chez lequel ce dernier n'avait pas élu domicile, était irrégulière au regard de l'article 1959-1 du même code, et n'avait pas fait courir le délai imparti au contribuable par l'article 1947-1 dudit code, pour donner assignation à l'administration des impôts.

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 octobre 1968, 72639, publié au recueil LebonRejet

[…] Cons. Qu'il resulte de l'instruction que la dame x… ne peut etre regardee comme ayant eu pendant les annees 1957, 1958 et 1959 le centre de ses interets sur le territoire francais ; que de ce fait elle ne pouvait etre imposee dans les conditions prevues par l'article 164-1° susrappele que si elle avait reside habituellement depuis plus de cinq ans sur le territoire francais au 1 er janvier de chacune des annees d'imposition ;

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