Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé.
3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux.
Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire.
A justifié légalement sa décision le tribunal qui a relevé que les conditions d'application des dispositions de l'article 1959-2 du code général des impôts reprises à l'article R 200-4 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies en l'espèce et que la notification de rejet à l'avocat qui avait présenté la réclamation contentieuse au nom de son client, chez lequel ce dernier n'avait pas élu domicile, était irrégulière au regard de l'article 1959-1 du même code, et n'avait pas fait courir le délai imparti au contribuable par l'article 1947-1 dudit code, pour donner assignation à l'administration des impôts.
[…] Cons. Qu'il resulte de l'instruction que la dame x… ne peut etre regardee comme ayant eu pendant les annees 1957, 1958 et 1959 le centre de ses interets sur le territoire francais ; que de ce fait elle ne pouvait etre imposee dans les conditions prevues par l'article 164-1° susrappele que si elle avait reside habituellement depuis plus de cinq ans sur le territoire francais au 1 er janvier de chacune des annees d'imposition ;