Article 1969 du Code général des impôts

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Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L178

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution et de celles visées au 2, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes peut être exercée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur.
2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1973, 72-93.742, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Il résulte des termes de l'article 624 de Code général des impôts que l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes est exercée dans les délais et formes ordinaires. Il s'en déduit que la seule prescription applicable à cette action est celee de trois ans prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale. L'article 1969 du Code Général des impôts est étranger à e l'exercice de l'action correctionnelle.

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  • Infraction fiscale non visée dans la citation·
  • Faits procédant d'un falsification de vins·
  • Citation se référant au procès-verbal·
  • Intervention de l'administration·
  • Citation se référant au procès·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Tolérance de l'administration·
  • Fabrication sans déclaration·
  • 1) contributions indirectes·
  • 2) contributions indirectes
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