Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PRESCRIPTIONS / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1970 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années.
2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 février 1978, 08854, publié au recueil Lebon
Annulation
[…] Considerant qu'il resulte des dispositions combinees des articles 4-1 et 164-1 du code general des impots, dans leur redaction en vigueur en 1970, que l'impot sur le revenu est du par les contribuables de nationalite etrangere qui ont leur domicile en france sous reserve des dispositions des conventions internationales ainsi que de celles de l'article 5 du code precite aux termes duquel : « sont affranchis de l'impot sur le revenu… 3 les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalite etrangere… » ;
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