Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PRESCRIPTIONS / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1971 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Modifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
1 L'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées peut, sous réserve des dispositions spéciales visées au 3, être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité.
3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1.
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Aux termes de l'article 1971 du code général des impôts, l'action en répétition de l'administration fiscale peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment revélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration. Dès lors qu'un jugement constate que l'exigibilité des droits a été révélée à l'administration fiscale par un acte dit "de rétrocession" modifiant les effets d'un acte initial de vente, c'est à bon droit qu'il déclare, quelle que soit la qualification qu'il convient de donner à cet acte de rétrocession que la prescription quadriennale n'a commencé à courir contre l'administration qu'à partir de l'enregistrement de ce dernier acte.
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Le prélèvement prévu à l'article 244 bis du C.G.I. étant établi et recouvré suivant les mêmes règles que les droits d'enregistrement, le délai de répétition court à partir de l'année au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures [art. 1971-1. du C.G.I.]. […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1987, 85-17.891, Inédit
[…] les droits étant liquidés sur la valeur des biens mentionnés dans la déclaration, il ne peut y avoir mise en oeuvre de la procédure de redressement prévue par les articles 667 du Code général des Impôts, L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, […] dès lors que cet acte ne permettait pas à lui seul de déterminer la situation exacte et la consistance de tous les biens dépendant de l'hérédité, et alors que n'était invoqué aucun autre acte répondant aux conditions fixées par l'article 1971 du Code général des Impôts et l'article L.181 du livre des procédures fiscales successivement applicables en la cause ; qu'il s'ensuit que le Tribunal n'avait pas à répondre aux conclusions, […]
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