Article 1975 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L275 (al. 1, al. 2 du CGI 1975), Livre des procédures fiscales L274 (al. 1 du CGI 1975), Livre des procédures fiscales L189 (al. 1 du CGI 1975)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun.
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale.
(1) Voir également art. 1649 quinquies E.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777, […] 1ère partie, chapitre 1..., 2... et 3... peuvent .... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article 1975 du même code dispose : "Les prescriptions […] 1975 du code général des impôts alors en vigueur, interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 1966, n'aurait été acquise, […]

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Publica-Avocats · 9 novembre 2019

L'article R. 332-21 du code de l'urbanisme disposait : » L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au Cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts « . […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

;article 1975 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : « Les prescriptions sont interrompues par … tous actes comportant reconnaissance des redevables … » ; qu'il est constant que le comité requérant a souscrit, dans le courant du mois de novembre 1979, et, sans formuler de réserves, une déclaration de bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1975 sur les résultats de l'exercice clos le 31 janvier […] #8217;article 206 et ne peut être assujetti à l'impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées sur le fondement desdites dispositions du 1 de l'article 206 mais seulement dans les limites qui sont définies au 5 du même article et au taux fixé à l'article 219 bis ;

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Décisions68


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 29 juillet 1983, 32552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] En ce qui concerne les impositions etablies au titres des annees 1970 et 1971 : considerant qu'en vertu de l'article 1966 du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'imposition des revenus des annees 1970 et 1971, les omissions totales ou partielles constatees dans l'assiette de l'impot sur le revenu pouvaient etre reparees jusqu'a l'expiration de la quatrieme annees suivant celle au titre a laquelle ces impositions etaient dues, soit respectivement jusqu'au 31 decembre 1974 et 31 decembre 1975, et qu'aux termes de l'article 1975 du meme code, « les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements » ;

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  • Incidents -absence au dossier d'une décision de dégrèvement·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impossibilité de prononcer le non-lieu·
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Sociétés

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00153, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme : « L'action en recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts » ; qu'est sans incidence sur la date de prescription de la créance la date d'achèvement des travaux, dès lors que le fait générateur de la participation financière est la date d'octroi du permis de construire ; […]

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  • Participations financières imposées aux constructeurs·
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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Objet des réserves ou conditions·
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  • Octroi du permis·
  • Justice administrative·
  • Aire de stationnement·
  • Participation

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 16 novembre 1989, 89LY00718, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que le jugement du tribunal administratif de NICE du 5 juillet 1988 relève, d'une part, que, pour la S.C.I. Marco Y…, le montant des capitaux personnels investis par M. X… est insuffisant pour satisfaire aux conditions prévues par l'article 235 quater-I du code général des impôts et, d'autre part, que l'intéressé détenait une participation importante dans le capital de la société anonyme E.G.B.S., constructeur du Marco Y…, où il avait exercé des fonctions de dirigeant ; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de ce que le prélèvement de 25 % sur les profits de construction réalisés par la S.C.I. Marco Y… en 1973, 1974, 1975 et 1977 aurait eu un caractère libératoire à l'égard de M. X… ;

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  • Construction·
  • Tribunaux administratifs
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