Article 2011 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L107

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1).
1) Annexe III, art. 447.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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