Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / SECRET PROFESSIONNEL
Article 2011 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1).
1) Annexe III, art. 447.
1) Annexe III, art. 447.
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