Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 219 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A , 238 septies B et 238 septies E.
c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.
III. L'impôt dû conformément au paragraphe I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.
Commentaires • 30
Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), […] de 25 à 30 %9. […] Il est actuellement égal à celui de l'impôt sur les sociétés prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 219. 10 Article 187 du CGI et 2° de l'article 219 bis du même code. 3 Cette retenue à la source s'applique sous réserve des conventions fiscales, […]
Lire la suite…[…] prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), […] sur délibération, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. […] ="LEGIARTI000006302205">article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. […] immobilières des particuliers dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI ; […] art. 206, 1 à 4) ainsi que selon le régime spécial prévu au 5 de l'article 206 du CGI et à l'article 219 bis du CGI (collectivités sans but lucratif).
Lire la suite…Décisions • 28
En vertu des dispositions du 5 de l'article 206 du C.G.I., les associations non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujetties audit impôt à raison de la location des immeubles bâtis ou non bâtis dont elles sont propriétaires, le taux de 24 % étant applicable, selon l'article 219 bis, si le revenu correspondant ne se rattache pas à "une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale". […]
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[…] Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis » ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « (…) 5. […] Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent – à l'exception des dividendes des sociétés françaises – lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; d. […] Ces dividendes sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. (…). » ; qu'aux termes de l'article 219 quater de ce même code : « Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, […]
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