Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 2° : Crédit à la construction immobilière
Article 126 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version09/05/1953
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Version17/08/1954
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
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I. -- Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1º de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. […] II. -- Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, […]
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