Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 2° : Crédit à la construction immobilière
Article 126 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1951
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Version09/05/1953
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Version17/08/1954
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Version01/07/1979
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Est codifié par : Décret 2007-484 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat.
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues au premier alinéa et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues au premier alinéa et il doit en être justifié par l'établissement émetteur.
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I. -- Les dispositions de l'article 1672 bis du code général des impôts sont étendues aux revenus de capitaux mobiliers visés à l'article 118-1º de ce code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. […] II. -- Les dispositions des articles 125 quater, 126 bis, 130, 133, 136, […]
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