Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Commentaires • 2
Décisions • 8
Les dispositions de l'article 210 ter du Code ne créent pas une exonération à laquelle les sociétés auraient la faculté de renoncer totalement ou partiellement mais imposent d'exclure des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés la fraction de bénéfice net correspondant au revenu net provenant de la gestion de certains immeubles. La circulaire n/ 2267 du 18 mai 1951 ne comporte pas d'interprétation de cette disposition impliquant que les bénéficiaires de l'exonération aient la faculté d'y renoncer en tout ou en partie. A supposer que cette circulaire ait ouvert une option entre deux méthodes de calcul des charges déductibles, le contribuable qui a usé de l'une de ces méthodes pour la déclaration de ses résultats ne peut ultérieurement revenir sur cette option.
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Aux termes de l'article 210 ter du CGI : "… les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 31 mars 1993, 82395, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent s'en prévaloir les sociétés tirant un revenu net de la gestion de ceux de leurs immeubles répondant aux autres conditions fixées par cet article ; que tel n'est pas le cas de la société requérante ;
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