Article 210 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1951
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Version01/07/1979
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Version01/01/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24

Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de quinze ans ou de vingt-cinq ans dont prévue à l'article 1385-II bis dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995

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Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1994

Philippe Derouin · Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1989
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 13 février 1980, 15357, publié au recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article 210 ter du Code ne créent pas une exonération à laquelle les sociétés auraient la faculté de renoncer totalement ou partiellement mais imposent d'exclure des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés la fraction de bénéfice net correspondant au revenu net provenant de la gestion de certains immeubles. La circulaire n/ 2267 du 18 mai 1951 ne comporte pas d'interprétation de cette disposition impliquant que les bénéficiaires de l'exonération aient la faculté d'y renoncer en tout ou en partie. A supposer que cette circulaire ait ouvert une option entre deux méthodes de calcul des charges déductibles, le contribuable qui a usé de l'une de ces méthodes pour la déclaration de ses résultats ne peut ultérieurement revenir sur cette option.

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  • 210 ter du c.g.i.]·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt·
  • Bénéfice·
  • Sociétés·
  • Précompte·
  • Compagnie d'assurances

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 19 avril 1989, 58897, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 210 ter du CGI : "… les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. […]

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  • Personnes morales et bénéfices imposables -exonérations·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Combinaison avec le régime des fusions·
  • Combinaison avec le régime de fusions·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-value·
  • Amortissement·
  • Société anonyme·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 31 mars 1993, 82395, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent s'en prévaloir les sociétés tirant un revenu net de la gestion de ceux de leurs immeubles répondant aux autres conditions fixées par cet article ; que tel n'est pas le cas de la société requérante ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt·
  • Sociétés·
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  • Établissement·
  • Immeuble·
  • Taxation·
  • Pénalité
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