Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 210 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 1951
Sous réserve des dispositions de l’article 207-1-4° ci-dessus, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net correspondant au revenu net des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exemption de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1384 du présent code.
Commentaires • 2
Décisions • 8
Les dispositions de l'article 210 ter du Code ne créent pas une exonération à laquelle les sociétés auraient la faculté de renoncer totalement ou partiellement mais imposent d'exclure des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés la fraction de bénéfice net correspondant au revenu net provenant de la gestion de certains immeubles. La circulaire n/ 2267 du 18 mai 1951 ne comporte pas d'interprétation de cette disposition impliquant que les bénéficiaires de l'exonération aient la faculté d'y renoncer en tout ou en partie. A supposer que cette circulaire ait ouvert une option entre deux méthodes de calcul des charges déductibles, le contribuable qui a usé de l'une de ces méthodes pour la déclaration de ses résultats ne peut ultérieurement revenir sur cette option.
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Aux termes de l'article 210 ter du CGI : "… les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 31 mars 1993, 82395, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent s'en prévaloir les sociétés tirant un revenu net de la gestion de ceux de leurs immeubles répondant aux autres conditions fixées par cet article ; que tel n'est pas le cas de la société requérante ;
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