Article 1618 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version30/12/1984
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1609 novodecies

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1984

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 janvier 1979, 06702, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les taxes sur les produits forestiers prevues aux articles 1613 et 1618 bis du code general des impots doivent, aux termes des dispositions des articles 156 et 159 bis de l'annexe iv audit code, etre acquittees par les exploitants redevables soit « sur le montant des ventes des bois provenant de l'exploitation forestiere et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent » , soit « sur la valeur justifiee des bois bruts et des produits bruts susvises qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications » ; que les produits de scierie imposables ont ete ranges, par l'instruction administrative n 27-iii-d. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxes sur les produits forestiers·
  • Taxes assimilées aux t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • 156 de l'annexe iv]·
  • Assiette [art·
  • Scierie·
  • Produit·
  • Prix de vente·
  • Valeur

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 5 février 1975, 79458, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 156 de l'annexe iv du code general des impots : "les industriels, commercants et artisans qui achetent des produits d'exploitation forestiere en vue de la transformation des bois doivent acquitter la taxe visee a l'article 1613 du code general des impots ; 2 sur la valeur justifiee des bois bruts et des produits bruts qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou de ceux de leurs diverses fabrications" , a l'exclusion toutefois, en vertu dudit article 1613, des bois de chauffage ; qu'en vertu de l'article 159 bis de l'annexe iv il en est de meme des redevables de la taxe forestiere visee a l'article 1618 bis du code general des impots ; cons. […]

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  • Commission départementale des impôts directs et des tca·
  • Condition tenant à la demande du contribuable·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d 'établissement de l'impôt·
  • 156-2 de l'annexe iv au c.g.i.]·
  • Rj1,rj2 contributions et taxes·
  • Taxes assimilées aux t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes forestières·
  • 1649 septiès a]

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 avril 1974, 85358, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] I-sur les taxes sur les produits forestiers : sur les conclusions tendant a la decharge des supplements de droits afferents a la valeur du bois entre dans la fabrication des caisses produites par les consorts x… et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilite de la demande sur ce point : considerant que les taxes sur les produits forestiers prevues aux articles 1613 et 1618 bis du code general des impots frappent soit les produits des exploitations forestieres, a l'exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries ; que, d'apres l'article 156 de l'annexe iv, la taxe porte notamment sur la valeur justifiee, toutes taxes comprises, des bois bruts et des produits bruts que les interesses utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • 95 de la loi du 28 décembre 1959]·
  • Conséquences en matière de preuve·
  • [législation applicable : art·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure de taxation·
  • Questions communes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités
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