Article 1618 bis du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1609 novodecies

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 49 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30% sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :


44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.


Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.


Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.


La taxe est perçue :


a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;


b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;


c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.


d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.


Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.


La taxe donne lieu à un prélèvement de 2% pour frais d'assiette et de perception.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 janvier 1979, 06702, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que les taxes sur les produits forestiers prevues aux articles 1613 et 1618 bis du code general des impots doivent, aux termes des dispositions des articles 156 et 159 bis de l'annexe iv audit code, etre acquittees par les exploitants redevables soit « sur le montant des ventes des bois provenant de l'exploitation forestiere et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent » , soit « sur la valeur justifiee des bois bruts et des produits bruts susvises qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications » ; que les produits de scierie imposables ont ete ranges, par l'instruction administrative n 27-iii-d. […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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  • Taxes assimilées aux t.c.a·
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  • Assiette [art·
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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 5 février 1975, 79458, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 156 de l'annexe iv du code general des impots : "les industriels, commercants et artisans qui achetent des produits d'exploitation forestiere en vue de la transformation des bois doivent acquitter la taxe visee a l'article 1613 du code general des impots ; 2 sur la valeur justifiee des bois bruts et des produits bruts qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou de ceux de leurs diverses fabrications" , a l'exclusion toutefois, en vertu dudit article 1613, des bois de chauffage ; qu'en vertu de l'article 159 bis de l'annexe iv il en est de meme des redevables de la taxe forestiere visee a l'article 1618 bis du code general des impots ; cons. […]

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  • 156-2 de l'annexe iv au c.g.i.]·
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  • 1649 septiès a]

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 avril 1974, 85358, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] I-sur les taxes sur les produits forestiers : sur les conclusions tendant a la decharge des supplements de droits afferents a la valeur du bois entre dans la fabrication des caisses produites par les consorts x… et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilite de la demande sur ce point : considerant que les taxes sur les produits forestiers prevues aux articles 1613 et 1618 bis du code general des impots frappent soit les produits des exploitations forestieres, a l'exclusion des bois de chauffage, soit les produits des scieries ; que, d'apres l'article 156 de l'annexe iv, la taxe porte notamment sur la valeur justifiee, toutes taxes comprises, des bois bruts et des produits bruts que les interesses utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • 95 de la loi du 28 décembre 1959]·
  • Conséquences en matière de preuve·
  • [législation applicable : art·
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