Article 231 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 2 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1

1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle ou des établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).

2. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 8 985 € et 17 936 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 17 936 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

b. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.

4. (Abrogé)

5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

7. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Entrée en vigueur le 2 juin 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I B 1° a de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025

Dans la lignée du « contentieux de place » par lequel les requérantes ont attaqué, devant la 9 ème chambre de la Cour, la CVAE des établissements bancaires comme étant incompatible avec la directive mère-fille i , elles soutiennent ici que la taxe sur les salaires, en tant qu'elle inclut les dividendes éligibles au régime mère-fille au numérateur du rapport d'assujettissement défini au 1 de l'article 231 du CGI, est frappée de la même inconventionnalité. […] S'agissant maintenant de la taxe sur les salaires, elle vise, conformément à l'article 231 CGI, les redevables partiels de la TVA. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025

Ces quatre affaires, qui posent la question de la compatibilité de la taxe sur les salaires, telle que calculée selon les termes de l'article 231 CGI, au regard des prescriptions de la directive mère-fille, se présentent dans les mêmes termes que 3 affaires audiencées, le 26 juin dernier, défendues par les mêmes conseils. […] comme un impôt qui viendrait s'y substituer, au sens de son article 2. 3. […] Alors qu'elles sont imposées au maximum de 5% sur les dividendes de filiales par l'effet de l'article 216 CGI, l'inclusion de ces mêmes dividendes au numérateur du rapport d'assujettissement à la TS vient en effet majorer cette taxe. […]

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3Conclusions s/ CAA Nancy, 16 octobre 2025, n° 23NC02205
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2025

Pour déterminer la proportion des rémunérations imposées, un rapport d'assujettissement est déterminé, conformément à l'art. 213 du Code général des impôts (CGI), entre le chiffre d'affaires (CA) qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. […] a une activité de recherche dans le domaine médical. […] Venons-en au bien-fondé des impositions : Ainsi qu'on l'a dit, l'article 231 CGI définit le rapport d'assujettissement à la taxe comme le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total ; le chiffre d'affaires mentionné au dénominateur, s'entendant du total des recettes et autres produits i , […]

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Décisions+500

[…] Elle soutient que l'application de la nouvelle rédaction de l'article 231 du code général des impôts issue de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993 a eu pour conséquence l'aggravation de sa situation et que le rehaussement est contraire à la doctrine administrative 5 L-4-95 du 10 mars 1995.

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[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) et à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. […]

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[…] Par suite, et en application de l'article 231 du code général des impôts, il était redevable de la taxe sur les salaires. […]

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