Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit / 2 : Dispositions spéciales aux successions / b : Passif déductible / 2° : Dettes du défunt
Article 774 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur chef.
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant la mutation auquel il doit rester annexé.
3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.
Commentaires • 3
(Déductibilité des dettes du défunt à l'égard de ses héritiers ou de personnes interposées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2017 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1330 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Élise D. portant sur l'article 773 du code général des impôts (CGI). Dans sa décision n° 2017-676 QPC du 1 er décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré le 2° de l'article 773 du CGI conforme à la Constitution. I. – Les dispositions contestées 1. […] Toutefois, ce dernier article a été abrogé par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, de sorte que cette référence n'était plus applicable à la date du litige. 5 Titre de l'ex-article 6 devenu article 7 de la loi de finances. 2
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 décembre 1971, 80227, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 8-ii de la loi du 27 decembre 1968 « pour la perception des droits de mutation a titre gratuit il est effectue un abattement de 200 000 f sur la part de tout heritier, legataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilite, en raison d'une infirmite physique ou mentale, congenitale ou acquise. Un decret en conseil d'etat determinera les modalites d'application du precedent alinea. L'abattement de 200 000 f ne se cumule pas avec les abattements de 100 000 f ou 50 000 f prevus a l'article 774 du code general des impots » ;
Lire la suite…- Illégalité de l'article 1er du décret du 14 fevrier 1970·
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