Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII : Revenus des capitaux mobiliers / 5 : Exonérations et régimes spéciaux / 9° : Emprunts émis par l'Etat
Article 132 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version15/08/1954
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Version01/07/1979
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Version31/12/1986
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 15 () JORF 31 décembre 1986
1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat avant le 1er janvier 1987.
2 (Disposition périmée).
2 (Disposition périmée).
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