Article A26-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN4 137 (AL. 2 P., AL. 3)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993

Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;
Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

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