Article A85-1 du Livre des procédures fiscales

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Version20/07/1984
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Version05/01/1993
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Arrêté 1997-05-28

Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996

Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.

Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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