Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Arrêtés / Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
Article A85-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Arrêté 1997-05-28
Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.